C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
40. Une autorisation spéciale peut être délivrée, pour une période de 12 mois, pour des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), à toute personne, société ou groupement de celles-ci, autre qu’un courtier ou une agence, qui en fait la demande et satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir transmis une demande d’autorisation spéciale comprenant:
a)  le nom et les coordonnées du demandeur;
b)  lorsque le demandeur est une personne physique et qu’il agit pour une personne, une société ou un groupement de celles-ci autorisés à se livrer hors Québec à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier, le nom et les coordonnées de cette personne, de cette société ou de ce groupement;
c)  une description des opérations de courtage ponctuelles et occasionnelles auxquelles le demandeur entend se livrer au Québec;
d)  l’identification des fins spécifiques pour lesquelles la demande est faite;
e)  une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à agir dans les limites de son autorisation spéciale;
f)  toute observation que le demandeur croit opportun de fournir pour justifier sa demande d’autorisation spéciale;
2°  avoir fourni un certificat de l’autorité compétente attestant que le demandeur est autorisé à se livrer hors Québec à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier;
3°  avoir payé les droits exigibles prévus au chapitre III;
4°  avoir acquitté la contribution qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
5°  avoir acquitté la prime d’assurance de responsabilité civile fixée par résolution de l’Organisme au fonds d’assurance.
D. 295-2010, a. 40; D. 174-2023, a. 24.
40. Une autorisation spéciale peut être délivrée, pour une période de 12 mois, pour des opérations de courtage visées à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), à toute personne, société ou groupement de celles-ci, autre qu’un courtier ou une agence, qui en fait la demande et satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir transmis une demande d’autorisation spéciale comprenant:
a)  le nom et les coordonnées du demandeur;
b)  lorsque le demandeur est une personne physique et qu’il agit pour une personne, une société ou un groupement de celles-ci autorisés à se livrer hors Québec à des opérations de courtage visées à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, le nom et les coordonnées de cette personne, de cette société ou de ce groupement;
c)  une description des activités de courtage ponctuelles et occasionnelles auxquelles le demandeur entend se livrer au Québec;
d)  l’identification des fins spécifiques pour lesquelles la demande est faite;
e)  une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à agir dans les limites de son autorisation spéciale;
f)  toute observation que le demandeur croit opportun de fournir pour justifier sa demande d’autorisation spéciale;
2°  avoir fourni un certificat de l’autorité compétente attestant que le demandeur est autorisé à se livrer hors Québec à des opérations de courtage prévues à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
3°  avoir payé les droits exigibles prévus au chapitre III;
4°  avoir acquitté la cotisation qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
5°  avoir acquitté la prime d’assurance de responsabilité civile fixée par résolution de l’Organisme au fonds d’assurance.
D. 295-2010, a. 40.